Droit de l’urbanisme – permis de construire – retrait pour fraude

Par une décision en date du 9 octobre 2017 (req. n°398853) le Conseil d’Etat a considéré que dès lors que l’administration obtient des éléments constitutifs d’une fraude après avoir délivré le permis de construire, celle-ci peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.

Néanmoins, il convient d’insister sur le fait que la fraude s’entend de manière restrictive comme une manœuvre délibérer de tromper l’administration sur sa qualité.

Aux de sa décision, la Haute juridiction rappelle les principes assez simples selon lesquels :

  • « Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur »,
  • Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande,
  • Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif,
  • Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai ; que la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.