« LE ZAN, A L’HEURE DES COMPROMIS ET DES AJUSTEMENTS »

« La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a considérablement renforcé le dispositif visant à réduire l’artificialisation des sols instauré par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 dite loi « climat et résilience ».

Elle est adoptée suite à de fortes critiques émises contre la loi « climat et résilience » précitée.

Il s’agit d’une loi « d’ajustement du ZAN » (« zéro artificialisation nette »).

Cette loi apporte une certaine souplesse et propose des leviers d’action pour les élus locaux

Les apports de cette loi ne seront toutefois pas sans conséquences pour les porteurs de projets qui devront les prendre en compte avec précaution.

Cette nouvelle loi prévoit notamment:

  • Le rallongement des délais pour intégrer l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans les différents documents d’urbanisme et leur mise en conformité: 6 mois de plus pour les Scot et PLU et 9 mois de plus pour les régions
  • La transformation de la conférence des schémas de cohérence territoriale prévue par la loi Climat et Résilience en conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols 
  • Que la consommation foncière résultant de projets d’intérêt général nationaux ou d’envergure européenne sera exclue pour la prise en compte des objectifs de lutte contre l’artificialisation fixés dans les documents locaux dont la liste sera fixée par l’État
  • Qu’en cas de désaccord sur la liste précitée, une « commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols » pourra être saisie à la demande de la région,
  • La création d’un nouveau droit de préemption exercé dans «  des secteurs prioritaires » définis par les communes
  • L’instauration d’un « droit à consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers d’une surface minimale pour les communes sous réserve d’être couverte par un document d’urbanisme (PLU ou carte communale) prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 (1 hectare pour la première tranche de dix années)
  • Que cette surface pourra être mutualisée à l’échelle intercommunale sous certaines conditions
  • L’instauration d’un sursis à statuer concernant une demande d’autorisation d’urbanisme qui pourrait être en contradiction avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols si un document d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de modification et prévoit d’intégrer cet objectif : il s’agit d’une nouveauté qui devrait influencer la position du juge administratif selon laquelle le sursis à statuer ne peut être prononcé en cas de procédure de modification du PLU  ( CE, 28 janvier 2021, Commune de Valence, n°433619). 

Il conviendra de suivre avec intérêt les décrets d’application qui devraient être adoptés.

Maître Flora LABOURIER

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